- Aino Minako
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Héritage
Salut, mon grand-père maternel est mort il y a 5 jours (Allah yarahmou) et mes oncles et tantes sont en train de réunir des papiers là-bas. En gros ce que j'ai compris après explications c'est que la retraite de mon grand-père doit aller tous les mois à ma grand-mère et à ses filles non mariées pour qu'elles puissent vivre. Ma question est la suivante : Est-ce une loi islamique ou juridique ? Si c'est islamique, est-elle en vigueur dans tous les pays musulmans ? Merci.
- Samy
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Re: Héritage
Les sources révélées : Dans le droit des successions les données scripturaires ne se contentent pas d’indications générales. Non seulement les prescriptions ne se ramènent pas à des principes d’action laissant une large marge à ceux chargés de les appliquer mais encore elles entrent dans des détails tels qu’elles ne laissent place à aucune interprétation possible. La plupart des impératifs sont clairement exprimé, donnent la solution de cas pratiques et s’imposent sans que l’on puisse imaginer une solution différente. Que l’on se tourne vers le Coran ou la Sounna le nombre relativement réduit de règles fait comprendre le travail considérable que les juristes ont dû accomplir pour bâtir sur de telles sources un ensemble cohérent.
1. Le Coran
Parole révélée de Dieu, recueillie par le Prophète, le Coran est un Livre Sacré. A ce titre, son autorité est indiscutable et les solutions qu’il contient s’imposent à tous. C’est sur lui que repose l’ordre légal bien qu’il ne soit pas un code et que les juges n’aient pas à le citer pour appuyer leurs décisions. Les versets relatifs au droit successoral n’échappent à la problématique générale. Ils se présentent d’une manière qui n’offre que peu de doutes bien qu’il ait fallu déceler les versets abrogés.
A tous Nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs père et mère, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez leur donc leur part, car Allah, en vérité, est témoin de tout. (Verset 33 Sourate IV) et Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous oeuvrez. (Verset 72 Sourate 8), ont été remplacé par la suite par Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. Certes, Allah est Omniscient. (Verset 75 sourate 8).
Les autres versets qui traitent des successions sont peu nombreux et les injonctions précises qu’ils contiennent ont un sens suffisamment clair pour que leur force légale en soit accrue. Ils se présentent comme des prescriptions à l fois fort minutieuses et incomplètes mais aussi comme des injonctions qui visent à mettre fin à des pratiques préislamiques, à affirmer les droits de nouveaux héritiers sans que la présentation des nouvelles règles puissent être assimilée à un système théorique général. La raison est à chercher dans la révélation progressive des versets destinés à régler les héritages après les batailles, et plus particulièrement celles, sanglantes, de Badr et d’Hod. A défaut de système, les modifications étaient à l’origine de véritables décisions de jurisprudence rendues sur des cas d’espèce et destinées à régler des contestations. Mais le prestige attaché à la Parole de Dieu fit de ces versets la base incontournable du droit des successions sur laquelle les premiers juristes eurent à se fonder pour résoudre les cas nouveaux.
Ces versets sont pour la plupart contenus dans la Sourate IV, Les Femmes, et ils attestent par leur contenu de cette volonté d’atténuer les droits des mâles qui devaient être suffisamment reconnus puisque le Coran se dispense d’y faire allusion. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. (Verset 7 sourate IV) Le verset témoigne de l’obligation de donner, aux hommes comme aux femmes, la part qui leur revient, la part déterminée.
Les versets suivants abordant certaines de ces parts, reviennent à chaque fois, de manière directe ou non, sur le privilège de masculinité dans le droit des successions, le garçon ayant droit à la part de deux filles. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. (Verset 11) Le verset 11 s’intéresse à la part due aux descendants et aux descendants et aux ascendants.
2. La Sounna
Il faut puiser dans les faits et gestes du Prophète et dans ses paroles de quoi asseoir les solutions nouvelles dont on chercherait des prescriptions en vain dans le Coran. Les hadiths émanant du Prophète lui-même eurent une autorité incontestable, mais en réalité la nécessité d’avoir recours à d’autres sources que le Coran imposa une multiplication d’autorités. Sans pouvoir, les citer tous montrons en exemple.
Ainsi, ce hadith qui précise les droits de l’enfant à la succession de ses parents, règle le concours entre les fils et les filles et prend position sur l’ordre dans lequel les parts doivent être délivrées :
Zaid Ben Tabit a dit : "Lorsqu’un homme ou une femme laisse une fille, on lui donnera la moitié. S’il y en a deux ou davantage, on leur donnera les deus tiers. Si avec elle se trouve un fils, on comme par délivrer les parts fardh aux ayants droit, et sur le restant, on donnera au mâle la part de deux femmes. "
Ainsi celui qui s’intéresse au fils du fils, tout en proclamant le principe essentiel du droit musulman que constitue l’absence de représentation.
Zaid dit : " les enfants de fils prennent la place des fils, s’il n’y a pas d’enfant mâle interposé entre eux et le défunt ; les mâles sont assimilés aux mâles, les femmes aux femmes, ils héritent dans les même conditions, et sont évincés de la même manière. En présence d’un fils, le petit-fils n’hérite pas" Les hadiths tout autant que le Coran vont donner au droit ses principes les plus importants et la matière sur laquelle vont travailler les différentes Ecoles.
L’établissement de l’actif successoral
Le défunt à laisser dans sa succession certains droits actifs et passifs. Il faut en établir la consistance et les gérer. Une mauvaise gestion engagerait la responsabilité des héritiers. Après avoir distrait de la succession les objets appartenants à des tiers, les héritiers vont essentiellement s’attacher à deux choses :
-d’une part touts les droits qui n’obéissent pas aux règles normales de dévolution et sur lesquels on ne saurait acquitter les dettes de la successions
-d’autre part faire annuler les dettes et éventuellement les actes concluant pendant la période précédant le décès alors que le de cujus atteint de la maladie qui devait l’emporter.
Le paiement des dettes
Lorsque la succession représente une valeur supérieure aux dettes, l’ordre lequel if faut les payer n’a guère d’importance. A défaut des priorités ont été établies. Khalil met en tout premier lieu les dettes qui correspondent à des droits s’attachant à des choses déterminées et appartenant à des tiers puis les frais mortuaires puis les dettes et enfin les legs.
La vocation héréditaire
1. Le mariage
Il est par excellence la cause première de la successibilité. Ne serait ce que par la mission essentielle qui lui est désignée d’assurer la descendance. C’est le mariage seul qui permet d’établir une postérité qui accroît les familles étendues.
Il établit aussi la vocation héréditaire entre les époux. A la mort de l’un d’eux, le conjoint survivant a droit à une part de la succession
Et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l’Injonction d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Indulgent. (Coran, IV ,12)
Le concubinat qui permet à un maître d’avoir des relations licites avec son esclaves ne fait aucune vocation héréditaire au bénéfice de l’esclave, serait elle devenu « oumm walad » par la naissance de cet enfant. Bref, il faut qu’il y ait un mariage et non une autre institution.
2. La parenté
Elle est assurément la plus importante des causes de successibilité : indissoluble à la différence du mariage. La parenté a des droits consacrés par le Coran, et de nombreux hadith.
Elle s’étend du lien par le sang qui unit deux personnes descendant l’une de l’autre et sur ce point le droit musulman fait preuve d’une large compréhension en donnant à la filiation par le sang des effets particulièrement efficace.
Mais cette parenté par le sang doit être comprise stricto sensu. Ne sauraient faire naître la vocation héréditaire les autres parentés qui jouent un rôle au titre des empêchements de parenté pour le mariage, comme la parenté adoptive ou la parenté par le lait.
La parenté par le sang englobe les lignes de descendantes, ascendantes, collatérales d’un défunt. Elle a sa source dans la filiation qui est le lien de consanguinité qui rattache l’individu à ses auteurs. La filiation peut être établie dans le mariage à l’égard des deux parents. Elle peut être aussi établie par reconnaissance. Enfin, au cas de désaveu du père, la filiation est toujours maintenue à l’égard de la mère.
3. L’héritier : l’absence d’empêchement
Une personne qui répond au critère de successibilité soit par sa parenté avec le défunt, soit par le mariage qui l’unissait à lui, peut se voir ôter l’exercice de son droit en raison de situations particulières. Il peut s’agir d’abord d’une véritable impossibilité de droit, le successible n’étant pas considéré comme vivant au moment de l’ouverture de la succession ou comme n’ayant pas d’existence juridique. Il peut s’agir aussi d’un empêchement tenant à sa personne même, jugée indigne de venir à la succession d’un musulman.
a) L’indignité absolue : Trois causes peuvent faire décider d’une déchéance absolue à l’égard de toute succession d’un musulman alors même que le successible répondrait par ailleurs aux critères de parenté : le fiat d’être esclave, le fait d’avoir apostasié et enfin, le fait de ne pas être musulman.
b) L’esclave : Il est admis dans tous les rites que l’esclave est incapable d’hériter en toute hypothèse. L’explication est simple : l’esclave n’ayant rien en propre, ce qu’il recueillerait irait à son maître, qui ne remplit pas à l’égard du défunt les conditions de successibilité. Le rite malékite en fait une application absolue, y compris à l’esclave partiel, c'est-à-dire à celui qui serait pour moitié de sa personne esclave et pour l’autre moitié libre. Sur ce dernier point au contraire, les hanbalites lui reconnaissent le droit de succéder ce qui entraîne à des calculs délicats quant aux réductions de parts.
c) L’apostat : Pas plus qu’un esclave, le musulman qui a apostasié n’est pas capable de recueillir une succession de qui que ce soit, y compris de ceux qui appartiendraient à sa nouvelle religion. C’est un effet attaché à la mort civile qu’entraîne l’apostasie et qui explique qu’ayant apostasié, l’individu n’a pas de toute façon faire naître un lien nouveau avec ses nouveaux frères en religion.
d) Le non musulman : L’exclusion de l’infidèle de la succession d’un musulman est prononcé par toutes les écoles et dans tous les cas, c'est-à-dire quel que ce soit le lien de successibilité qui pourrait le rattacher au défunt et même si l’infidèle se convertissait avant le partage de la succession. Seule les hanbalites lui reconnaît alors le droit de venir au partage par sa conversion.
La dévolution héréditaire
La dévolution de la succession aux héritiers est d’une grande originalité. Nous avons vu que le Coran était venu reconnaître des droits à certains héritiers jusqu’alors exclus de la succession, donnant ainsi naissance à la distinction entre héritiers fardh et héritiers aceb.
Les héritiers ACEB (Résiduaires)
a) Les parents : Ce sont les héritiers mâles, parents par les mâles. Le terme dérive du mot arabe asab qui signifie nerf viril et les aceb sont considérés comme la vraie famille en souvenir de l’époque préislamique où ils venaient seuls à la succession.
Trois principes essentiels dominent leur droit à hériter qui tournent, autour de l’idée de concours. Tout d’abord en l’absence de fardh, ils ont vocation naturelle à recueillir l’intégralité de la succession. Par contre, en leur présence, ils seront servis après et ne recueilleront que le reliquat. En second lieu, leur présence ou leur absence détermine tout un jeu d’évictions, partielles, ou totales, c'est-à-dire que la qualité d’héritier à fardh ou la fraction attribuée au fardh dépend de la qualité de celui de ceux des aceb qui seront appelés à la succession.
Enfin le troisième principe, ces héritiers aceb concourent entre eux de telle sorte que tantôt va jouer une éviction ou exclusion totale, tantôt une éviction partielle tantôt un partage enter eux à égalité. On voit donc qu’est essentielle en tout premier la détermination de ceux qui sont aceb puis l’étude des règles qui présent à leur confrontation.
b) L’état : La communauté de religion établissant une sorte de parenté aux yeux des malékites, le baït el-mal c'est-à-dire l’administration des domaines de la communauté musulmane, soit considéré comme un véritable héritier. Leur position s’appuie sur un hadith, dans lequel le Prophète aurait dit :«Je suis héritier de celui qui meurt sans héritier ; je garantis ces obligations et je luis succède ». Et pour en faire un aceb, ils invoquent un verset du Coran, dans lequel les croyants sont dits « les amis ; les proches les uns des autres ». (Coran,).
Les hanéfites ont une position toute différente. En aucun cas la religion n’établit une quelconque parenté et il n’y a pas de parenté que par le sang. Ils s’appuient sur le verset de la sourate VIII. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. Certes, Allah est Omniscient. L’Etat ne sautait être héritier de succéder lorsque aucun membre de la famille du défunt ne vient à la succession. Mais il s’agit d’attribuer à l’Etat les biens en déshérence en tant qu’il est souverain.
Les héritiers Fardh (Obligatoires) d'ou le nom Feridha à venir
- Samy
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Re: Héritage
Dispositions générales
Art. 126.-- Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
Art. 127.-- La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.
Art. 128.-- Les qualités requises pour prétendre à la succession sont:
- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession,
- être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,
- n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.
Art. 129.-- Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.
Art. 130.-- Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu'il n'aurait pas été consommé.
Art. 131.-- La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.
Art. 132.-- Lorsque l'un des conjoints décédé avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation hèréditaire.
Art. 133.-- Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente loi, l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.
Art. 134.-- L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé nè vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
Art. 135.-- Est exclu de la vocation héréditaire celui qui:
1º) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus;
2º) se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entrainant la condamnation à mort et l'éxcution du de cujus;
3º) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.
Art. 136.-- L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées, n'entraine pas celle des autres héritiers.
Art. 137.-- L'héritier, auteur d'un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.
Art. 138.-- Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.
Les catégories d'héritiers
Art. 139.-- Les catégories d'héritiers sont:
1º) les héritiers réservataires (héritiers fard),
2º) les héritiers universels (aceb),
3º) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).
Art. 140.-- Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.
Art. 141.-- Les héritiers réservataires du sexe masculin sont: le père, l'ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.
Art. 142.-- Les héritières réservataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur consanguine et la soeur utérine.
Art. 143.-- Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié
Art. 144.-- Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq:
1º) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance;
2º) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes;
3º) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle;
4º) la soeur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle);
5º) la soeur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine.
Les héritiers réservataires ayant droit au quart
Art. 145.-- Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:
1º) le mari dont l'épouse laisse une descendance,
2º) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les héritiers réservataires ayant droit au huitième
Art. 146.-- Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance.
Les héritiers réservataires ayant droit au deux tiers
Art. 147.-- Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:
1º) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus;
2º) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré;
3º) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;
4º) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines.
Les héritiers réservataires ayant droit au tiers
Art. 148.-- Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:
1º) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;
2º) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;
3º) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.
Les héritiers réservataires ayant droit au sixième
Art. 149.-- Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre du sept:
1º) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin,
2º) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaire du ------,
3º) l'ascendant paternel á défaut de père lorsque le du cujus laisse une descendance directe ou par le fils,
4º) L'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixiéme à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième á l'exclusion de l'autre;
5º) là ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus á défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles;
6º) là ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus á défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus;
7º) le frère utérin ou la soeur utérine á défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.
Les héritiers universels (héritiers aceb)
Art. 150.-- L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit á la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou á ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.
Art. 151.-- Les héritiers universels (aceb) se répartissent en:
1º) héritier universel (aceb) par lui-même,
2º) héritier universel (aceb) par un autre,
3º) héritier universel (aceb) avec un autre.
L'héritier universel par lui-même
Art. 152.-- Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu des parents mâles.
Art. 153.-- Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant:
1º) les descendants : le fils et ses descendants mâles á quel que degré qu'ils soient;
2º) les ascendants : le père et ses ascendants mâles á quel que degré qu'ils soient sous réserve de la situation de l'ascendant;
3º) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles á quel que degré qu'ils soient;
4º) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles á quel que degré qu'ils soient.
Art. 154.-- En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus l'emporte.
A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession á part égale.
L'héritier aceb par un autre
Art. 155.-- Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un parent mâle. Les héritières aceb sont:
1º) la fille avec son frère;
2º) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci á un degré plus bas á condition qu'elle n'ait pas la qualité d'héritière réservataire (fard);
3º) la soeur germaine avec son frère germain;
4º) la soeur consanguine avec son frère consanguin.
Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle de l'héritière.
L'héritier aceb avec un autre
Art. 156.-- Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consnaguines du de cujus lorsqu'elles viennent á la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus á condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.
Art. 157.-- La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.
Des droits successoraux du grand-père
Art. 158.-- Si le grand-père aceb vient á la succession concurrement avec les frères et soeurs germains du de cujus, ses frères et soeurs consanguins ou ses frères et soeurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.
Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou soeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du:
1º) sixième de la totalité de la succession,
2º) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,
3º) partage avec les frères et soeurs du de cujus.
De l'éviction en matière successorale (hajb)
Art. 159.-- L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit á la succession. Elle est de deux espèces:
1º) éviction par réduction,
2º) éviction totale de l'héritage.
L'éviction par réduction
Art. 160.-- Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine,
1º) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance,
2º) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance,
3º) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou soeurs et les sixième dans le cas contraire,
4º) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de plurialité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus,
5º) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de plurialité des soeurs consanguines en concurrence avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième.
L'eviction totale de l'héritage
Art. 161.-- La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.
Art. 162.-- Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
Art. 163.-- Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
Art. 164.-- Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est aceb avec aun autre, et deux soeurs germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la soeur consanguine.
Art. 165.-- Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.
Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins.
Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.
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Re: Héritage
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Re: Héritage
Toutes mes condoléances Aino, je pense qu'elle devrait aller à sa femme (donc ta grand mère) et à elle de décider ce qu'elle veut en faire mais je suis loin d'être spécialiste en la matière, je donne juste mon avis...
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- Aino Minako
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Re: Héritage
Merci Teamkiller et Akira. Merci Samy, c'est plus clair. Ceci dit les hommes n'ont pas eu le double des femmes. Ils ont eu juste un peu plus qu'elles. Teamkiller, il faut être équitable, imagine que ma grand mère ne veuille rien donner à personne alors qu'elle a des enfants dans le besoin ?
- Samy
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Re: Héritage
Super, je vois que vous avez le sens de l'équité, vous savez être juste contrairement à Dieu, on devrait Lui enlever un de ses nom El Adl (Le Juste)... car apparemment Il ne l'est pas, Il manque de bon sens notre Bon Dieu ! Vous imaginez une part pour une fille et deux pour un garçon, quel scandale ! Vous êtes si Bons vous êtres humains contrairement à votre Créateur bien plus injuste ! La hawla wa la kouwata Ila bi Allah !
- Aino Minako
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Re: Héritage
Mdr ! Oulala !On a jamais dit être omniscients ou être l'égale de Dieu. Teamkiller disait simplement son point vue, peut être sur le juridique, et moi, justement je disais a Teamkiller qu'il fallait être juste en partageant l'héritage au lieu de tout laisser à la femme du défunt car on peut tomber sur de mauvaise mère qui gardent tout pour elles ! On a jamais prétendu être meilleur que Dieu. Ne monte pas sur tes grands chevaux Samy, zen... 
- Samy
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Re: Héritage
Mais non Aino, c’était ma façon de vous dire que sur cette question, il n’y a pas d’avis à donner, tout à été clair, dans le Coran : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage » (Verset 11)
La succession à été tellement détaillé dans le Coran que pratiquement tous les pays musulmans l’applique à la lettre dans le code de la famille. On sait ce que chacun doit prendre et dans tous les cas de figures.
PS : Je ne t’ai pas présenté mes condoléances, car on le fait pas après un délai de trois jours, et vu que ton Grand père été décédé il y’a cinq jour alors je ne peux que Prier Dieu pour qu’Il l’accueille dans son Vaste Paradis. Tu me demanderas certainement la raison, alors autant te la donner : Après trois jours, la famille du défunt commence à reprendre une vie normale, et il est préférable après ce délai de ne plus présenter ses condoléances pour ne plus remémorer à la famille la douleur des trois premiers jours, c’est pour les laisser reprendre gout à la vie. Seul cas ou on peut prolonger cette période de trois autres jours, est si la personne à qui on doit présenter ses condoléances était absente.
- Aino Minako
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Re: Héritage
Ok, on passe sur le malentendu. Je savais pas pour les trois jours. Mais comment on présente ses condoléances à quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on dit ? En français c'est juste : mes condoléances. Mais en arabe ça donne quoi ?
- Samy
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Re: Héritage
Lorsqu'on apprend le décès d'un proche on dit Ina li Allah wa Ina Ilayhi raji3oun (à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons), ensuite on présente ses condoléances en disant 3adama Allah Ajrakoum, on dit aussi Rabi Yssabarkoum. Mais je pense qu'il existe pleins d'autres expressions.
- Kanzenon Bosatsu
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Re: Héritage
Chez nous par exemple on dit : "Al Baraka Fikoum" ou une variante "Al Baraka Fi Rouskoum" (sur vos têtes).
Que ta vie soit comme du PQ: Longue et utile!!!
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Re: Héritage
Ca se dit chez moi aussi, moi je reste classique (ce qu'a évoqué Samy)
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- Samy
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Re: Héritage
Kanzenon Bosatsu a écrit:Chez nous par exemple on dit : "Al Baraka Fikoum" ou une variante "Al Baraka Fi Rouskoum" (sur vos têtes).
Sans vouloir porter de jugement sur les traditions des uns et des autres, je n'ai jamais compris cette expression, dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche, Al Baraka Fikoum, je trouve cela si déplacé !
- Samy
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Re: Héritage
Pour revenir au sujet de l'héritage, pourquoi le Coran dit-il que le garçon reçoit, en matière d'héritage, le double de ce que reçoit la fille ? N'est-ce pas une injustice à l'endroit de la femme ? Cette question est devenue un classique : le fait que l'islam donne au fils le double de ce qu'il donne à la fille en matière d'héritage n'est-il pas la preuve que la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme en islam ?
Mais en fait il n'en est rien. Cette disposition (citée en Coran 4/11) est due au fait qu'en islam, l'homme (qu'il soit mari ou père) a le devoir de subvenir aux besoins de toute la famille, y compris ceux de son épouse et de sa fille. Celles-ci peuvent participer à ces dépenses si elles le désirent, mais, même si elles ont un travail et / ou possèdent de l'argent, elles ne sont pas obligées d'apporter leur contribution financière aux dépenses liées au fonctionnement du foyer. Ceci expliquant cela, l'islam a donné au garçon le double de ce qu'il a donné à la fille.
Si on extrait une règle de tout l'ensemble où elle se trouve, alors il peut arriver qu'elle paraisse injuste. Ce qu'il faut c'est placer chaque règle dans le cadre global des principes qui la justifient. Wa Allah A3lam...
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