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#1 18-04-2006 17:58:37

ma_cameleon
Membre
Date d'inscription: 15-04-2006
Messages: 735

Posez vos questions ici (2)

Pourquoi cela serait haram ? Ca n'a aucun sens !


la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie

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#2 19-04-2006 00:44:10

ma_cameleon
Membre
Date d'inscription: 15-04-2006
Messages: 735

Re: Posez vos questions ici (2)

Quand il y a un accord mutuel ce n'est pas haram, les deux cotés sont d'accord y a pas de haram, c’est écrit dans le Coran : Sourate El Bakara vers la fin demain je vous posterai El Aya


la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie

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#3 19-04-2006 18:38:26

Samy
Membre
Lieu: Alger
Date d'inscription: 08-02-2006
Messages: 522

Re: Posez vos questions ici (2)

Tout d'abord avant de répondre à ta question Twilight. Je voudrai m’adresser à ma_cameleon. Alors mon cher petit frère, tu n'as ni le savoir, ni la connaissance, et encore moins le droit d’avancer que c’est Halal ou Haram.
Mon développement se base sur des preuves et une argumentation religieuse et parfois scientifique. On a le droit de donner son avis, et essayer de comprendre mais en aucun cas d’avancer une Fatwa. C’est un poste sérieux qui m’engage à apporter certaines réponses avec l’aide de Dieu. Il ne s’agit pas d’affirmer ce qui est Hallal ou pas, car Il y a le Coran, les Hadiths et les 3oulamaa pour cela.
Il s’agit d’un poste ou certaines personnes ayant des doutes, des incertitudes sur certaines questions religieuses, qui posent leurs questions ici, et j’espère être à la hauteur In chaa Allah pour apporter une réponse convaincante (Wa Allah A3llam)
Quant à toi Twilight, je vais te poster une réponse sur la question, je ne vais pas te parler de l’ANSEJ car c’est un organisme dont j’ignore le fonctionnent mais je vais essayer à travers ma réponse de te laisser conclure par toi-même si cela relève du Riba ou pas (même si j’ai ma petite idée la-dessus)

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#4 19-04-2006 18:38:55

Samy
Membre
Lieu: Alger
Date d'inscription: 08-02-2006
Messages: 522

Re: Posez vos questions ici (2)

Tout d’abord, quelle est la définition du mot Riba. Riba est tout intérêt perçu ou versé sur un crédit ou un prêt. Pourquoi l'islam a-t-il permis de s'enrichir en vendant des biens ou des services, mais pas en percevant de l'intérêt ? L'intérêt n'est-il pas, au fond, comme un bénéfice perçu sur la revente de l'argent qu'on a acquis à la sueur de son front et à la force de ses bras, ou comme un loyer perçu sur la location de cet argent honnêtement acquis ?

1) Qu'est-ce que l'intérêt perçu sur les prêts ? Qu'est-ce que l'islam a interdit à propos de cet intérêt ?

Il s'agit du surplus qui est perçu lors du remboursement d'un prêt et qui avait été stipulé comme condition ("qardhu darâhima aw danânîra ilâ ajal ma'a shart iz-ziyâda" : Ahkâm ul-qur'ân, al-Jassâs, tome 2 p. 184 ; "al-qardhu 'alâ an yu'addâ ilayhi akthara aw afhdlala min mâ ukhidha" : Hujjat ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 2 p. 283 ; en Sahîh al-Bukhârî, n° 3603, est rapportée une parole de Abdullâh ibn Salâm où il dit à Abû Burda, qui résidait en Irak, de refuser de prendre même ce que son débiteur lui offrirait comme petit présent ; Ibn Hajar commente : "Yahtamilu an yakûna dhâlika ra'ya 'abdillâh ibni salâm ; wa illâ fal-fuqahâ'u 'alâ annahû innamâ yakûnu riban idhâ sharatah ; na'am : al-wara'u tarkuh : Fat'h ul-bârî tome 7 p. 166 ; "kullu qardhin-ushturita fîhi-n-naf'u muqaddaman" : Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 54 ; voir également le fait qu'il y ait condition et que le surplus soit en contrepartie de délai accordé in Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, p. 36).
L'intérêt est donc présent dans un prêt dès que trois conditions y sont présentes :

1) il y a un surplus par rapport à la somme initiale (le prix fixé dans le cas d'une vente, ou la somme prêtée dans le cas d'un prêt) ;
2) ce surplus est la pure contrepartie du délai ;
3) ce surplus fait l'objet d'une condition dans la transaction (que cette condition ait été mentionnée explicitement ou qu'elle soit considérée comme présente à cause de l'usage).

- Il n'y a pas de différence en islam entre intérêt et usure.
- Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les prêts à intérêt destinés à la consommation et les prêts à intérêt destinés à l'investissement.
- Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les intérêts qui augmentent au fil du temps quand le débiteur ne parvient pas à régler sa dette, et les intérêts fixés une fois pour toutes au moment du prêt.
- Le fait de percevoir des intérêts grâce à un compte épargne, c'est également percevoir de l'intérêt.

De plus, il faut savoir que si l'islam a interdit de percevoir de l'intérêt sur les prêts (akl ar-ribâ), il a aussi interdit de contracter un emprunt à intérêt et de verser cet intérêt (îkâl ar-ribâ) (voir les Hadîths rapportés par al-Bukhârî, n° 5032, Muslim, n° 1597). Aucune circonstance exceptionnelle ne peut autoriser la pratique du prêt à intérêt. Par contre, dans un cas de nécessité absolue (dharûra), une personne peut être amenée exceptionnellement à avoir recours à l'emprunt à intérêt ; les conditions en sont malgré tout très sévères et cela ne peut être traité qu'au cas par cas par le mufti de chaque localité (voir ces conditions dans Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 394-395, et surtout dans Al-halâl wal-harâm, pp. 232-233). Dans un autre Hadîth (rapporté par Muslim, n° 1598), le Prophète a aussi interdit d'écrire (kitâba) des contrats de prêts à intérêt et de servir de témoin (shahâda) à de tels contrats.

2) Pourquoi l'islam a-t-il interdit l'intérêt alors qu'il a autorisé le profit sur la vente et le loyer sur les locations ?

Dieu dit dans le Coran : "Dieu a permis la vente et interdit l'intérêt" (Coran 2/275). Il s'agit de l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh"). Le Coran et les Hadîths n'ont fait que dire la règle sans en mentionner la raison. Ce sont des savants musulmans qui ont fait des efforts pour exprimer cette différence. Ce qui suit est extrait de leurs recherches.

1.1) L'intérêt est un gain obtenu sans travail et sans prise de risque digne de ce nom :

L'intérêt constitue un prélèvement, sans participation aucune (même au niveau d'une simple prise de risque), sur le travail d'autrui (cf. L'économie dans l'islam, Ben Halima Abderraouf, p. 11). L'intérêt est un loyer obtenu sur le prêt de monnaie, ou encore un bénéfice obtenu sur la vente de monnaie. Or l'islam rend nécessaire que le gain résulte d'un travail ou au moins d'une participation par la prise de risque (cf. Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 47). Nous allons voir ci-après en quoi l'intérêt diffère aussi bien du loyer perçu sur les services et les locations que du bénéfice obtenu à partir du commerce d'autre chose que la monnaie...

1.2) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au loyer perçu sur les services et les locations ?

Certaines personnes justifient l'intérêt en le présentant comme la contrepartie du service que constitue la location de la monnaie. Elles disent : "Vous dites qu'il est injuste que le propriétaire de l'argent touche une somme fixe et certaine sur la somme d'argent qu'il a prêtée, et que les risques de perte soient supportés seuls par celui qui a emprunté cet argent pour monter son entreprise ! Or vous autorisez bien le fait que les propriétaires d'immeubles, de machines, de camions, etc. touchent une somme fixe et certaine lorsqu'ils louent ces biens à celui qui monte son entreprise ! Pourtant, ici aussi celui qui a monté son entreprise et emploie ces biens pour la faire fonctionner supporte seul les risques de perte ; en effet, ceux qui lui ont loué ces biens touchent eux une somme fixe et certaine, que vous appelez un loyer et que vous autorisez. L'intérêt perçu sur l'argent est donc semblable au loyer perçu sur les immeubles, machines et camions loués !"

La réponse est qu'en fait, loyer et intérêt ne sont pas la même chose. Tout tient au caractère particulier de la monnaie par rapport aux autres biens matériels. Lors de la vente de services (ce qu'on appelle une location), la somme appelée loyer est une compensation parce que l'objet qui est loué s'use peu à peu et perd donc de sa valeur au fil du temps. Il est donc tout à fait normal qu'une contrepartie soit donnée au propriétaire pour le service qu'il en a rendu possible en le louant. Cependant, si l'islam a permis la location des biens tels que ceux évoqués (c'est une vente des services) et a interdit la "location de la monnaie", c'est eu égard au statut particulier de la monnaie : qu'on la possède ou qu'on l'ait empruntée, qu'elle soit sous forme de pièces ou de billets, la monnaie ne peut pas être utilisée par elle-même, mais doit nécessairement, pour pouvoir être utilisée, être échangée contre un autre bien que possède une autre personne (ce qui est tout à fait normal puisque la monnaie est, par définition même, ce qui sert de valeur de réserve et d'échange). Or la valeur de la monnaie ne diminue pas à cause de cet échange et de cet usage, contrairement aux autres biens qui sont loués. La contrepartie n'a donc pas de raison d'être.

1.3) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au bénéfice perçu sur la vente ?

Dès l'époque du Prophète (sur lui la paix), les idolâtres de la Mecque – parmi lesquels il y en avait qui s'enrichissaient par les prêts à intérêt – avaient fait l'objection suivante : "Comment l'intérêt perçu sur les prêts d'argent pourrait-il être interdit quand, selon l'islam même, le bénéfice perçu sur les ventes de marchandises est autorisé ? Le (bénéfice perçu sur) la vente est après tout semblable à l'intérêt (perçu sur le prêt) !"

La réponse est qu'en fait, non, les deux ne sont pas du même type. Celui qui vend une marchandise l'a soit lui-même fabriquée en assemblant et en travaillant des matières premières, soit l'a achetée toute faite à quelqu'un d'autre. Le bénéfice qu'il perçoit est, dans le premier cas, la contrepartie de la valeur qu'il a ajoutée aux éléments composant la marchandise, et, dans le second cas, la contrepartie du transport et de la prise de risque qu'il a supportées. Acheteur comme vendeur tirent donc profit de la transaction qu'ils ont réalisée, le premier en obtenant la marchandise qu'il va utiliser ou va revendre, le second en prenant un bénéfice. Chacun a pris possession de son bien, et l'affaire est close.
Par contre, un prêt n'est pas une vente, et l'intérêt que prend celui qui prête de l'argent n'est la contrepartie ni d'une valeur ajoutée, ni d'un transport, car il n'y a rien eu de tout cela ; l'intérêt n'est la contrepartie que du délai accordé à celui qui lui a emprunté l'argent. Or la contrepartie sur un délai pur n'est pas équitable. En effet, si l'emprunteur a contracté le prêt pour acheter des biens ou des services qu'il consommera lui-même, alors il est certes équitable qu'il rembourse la somme empruntée, mais il n'est pas normal qu'il doive payer un surplus pour le seul délai qui lui a été accordé. Et si l'emprunteur a contracté le prêt pour investir dans un projet commercial ou industriel, il est équitable qu'il rembourse le prêt mais il ne l'est pas que toute perte soit comptée au détriment de l'emprunteur alors que le prêteur soit pour sa part certain de toucher son "bénéfice" – l' "intérêt" – sur le délai. Ouvrir la porte à une contrepartie du seul délai, c'est ouvrir la porte à l'exploitation la plus grande. En effet, si l'emprunteur ne peut pas s'acquitter de ce qu'il doit à l'échéance voulue, le délai étant prolongé, la contrepartie le sera d'autant, ce qui multipliera le montant dû. Je connais ainsi un homme qui avait monté une affaire et avait pour cela contracté un emprunt classique à intérêt. Son affaire a fait faillite et il s'est retrouvé avec une dette de 50 000 francs français à payer à l'organisme à qui il avait emprunté l'argent. Il a pu ensuite retrouver du travail avec un petit salaire, mais il ne peut pas se sortir du cycle de l'intérêt : avec son petit salaire il doit faire vivre sa famille et ne peut régler, du montant de sa dette, qu'environ 1000 francs chaque mois. Or, grâce aux pénalités de retard (= la contrepartie du délai, autrement dit l'intérêt), sa dette à l'égard de l'organisme reste à un niveau quasi-constant (50 000 francs) bien qu'il règle 1000 francs chaque mois depuis quelques années ! Et chaque mois il règle environ 1000 francs de sa dette, et chaque mois elle augmente d'autant… Ce qui fait qu'il est condamné à payer 1000 francs durant le restant de ses jours jusqu'à ce que quelque chose d'autre lui arrive ! Comment s'en sortira-t-il, le pauvre ?
Je disais qu'un prêt d'argent n'est pas une vente et qu'aucun profit n'est possible lors d'un prêt, contrairement à ce qui se passe lors d'une vente. Cependant, dans le cas d'une vente aussi il peut y avoir de l'intérêt au cas où s'y réalise le principe "somme d'argent comme pure contrepartie du délai". C'est bien pourquoi même ceux des savants qui pensent que la vente à tempérament (bay' bit-taqsît) est permise y mettent comme condition que le prix à payer soit fixé une fois pour toutes au moment de conclure l'acte, et qu'il ne subisse ensuite plus d'augmentation. C'est aussi pourquoi l'escompte n'est pas autorisée (dha' wa ta'ajjal) ; il s'agit du cas où le prix et l'échéance du paiement ont été fixés, mais où le vendeur édicte comme condition pour accorder une ristourne à l'acheteur que celui-ci le paie avant l'échéance fixée : ici aussi une partie de la somme est devenue une pure contrepartie du délai, et cela est donc interdit (voir Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, pp. 271).

1.4) Oui, mais... que l'acheteur doive payer des intérêts, cela ne constitue-t-il pas une garantie pour le vendeur d'être payé dans les temps ?

De toutes les choses que les textes de la révélation ont déclaré interdites, certaines ne contiennent que ce qui est nocif à l'être humain (sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan familial, sur le plan social ou autre) ; d'autres choses contiennent à la fois ce qui est utile et ce qui est nocif pour l'être humain, mais ce qui est nocif domine ce qui est utile, et les textes de la révélation les ont donc strictement interdites. Ainsi en est-il de l'alcool, dont Dieu dit explicitement qu'il contient ce qui est utile mais aussi ce qui est nocif (Coran 2/219). L'alcool procure par exemple à l'organisme une sensation de chaleur et l'aide ainsi à supporter le froid, mais cet avantage n'est pas suffisant pour contrebalancer les ravages qu'il cause par ailleurs ; Dieu l'a donc strictement interdit. "Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est nocive pour vous. Dieu sait…" (Coran 2/216). Un Compagnon habitant une région froide d'Arabie avait ainsi demandé au Prophète si les musulmans de cette région pouvaient absorber une boisson faite à partir du blé, qui les aidait à supporter le froid et les durs travaux. "Cette boisson cause-t-elle l'ivresse ? s'enquit le Prophète. - Oui. - Eh bien vous devez vous en abstenir" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3683).
De même, l'intérêt contient certes des avantages sur le plan économique, parmi lesquels ceux mentionnés dans la question. Cepedant, ceux-ci ne sont pas suffisants pour contrebalancer ce qui y est nocif sur le plan social, et Dieu a donc strictement et absolument interdit l'intérêt. Les avantages que contient l'intérêt doivent donc être recherchés par d'autres moyens, qui ne présentent pas les inconvénients de l'intérêt et qui sont donc autorisés. Ainsi, l'avantage qui est d'amener la personne à payer à l'échéance fixée peut être obtenu par les moyens suivants : on peut demander à cette personne de laisser quelque chose en gage (rahn), ou bien de prendre la caution d'une tierce personne (kafâla). Il est également possible, dans le cas d'une vente à crédit, d'ajouter une "option de paiement à une échéance fixée" ("khiyâr an-naqd", qu'autorisent les écoles hanafite et hanbalite – voir Jadîd fiqhî massâ'ïl, p. 353) : en cas de non paiement à l'échéance, la vente est automatiquement résiliée. Il y a encore la possibilité, dans le cas d'une vente à tempérament – dans laquelle une partie du prix est payée à échéances régulières –, qu'en cas de retard mis à payer une échéances, le crédit soit résilié et que le vendeur ait le droit de réclamer le paiement immédiat de toutes les autres échéances (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, pp. 273-274). Il s'agit d'autres solutions permettant, sans le recours à l'intérêt, d'amener l'acheteur à payer dans les temps.

1.5) L'économiste Keynes et l'intérêt

Dans son étude des travaux de l'économiste Keynes, Hubert Houdoy écrit : "L'obstacle à l'investissement et à l'emploi est l'ensemble des taux d'intérêt. (…) Pour cela il faut réduire l'usage spéculatif de la monnaie. "Le seul remède radical aux crises de confiance qui affligent la vie économique moderne serait de restreindre le choix de l'individu à la seule alternative de consommer son revenu ou de s'en servir pour faire fabriquer l'article de capital qui, même avec une faible évidence, lui paraît être l'investissement le plus intéressant qui lui soit offert" (Keynes, p. 176). On peut voir en Keynes un précurseur du partenariat. Et cela est tout à fait cohérent avec sa condamnation de l'intérêt, son apologie de l'investissement, son insistance sur la confiance et sur les anticipations. Les seuls bons usages du revenu monétaire sont la consommation et l'investissement. La monnaie est la meilleure et la pire des choses. Elle permet l'action à grande échelle quand les anticipations sont optimistes. Elle provoque la crise brutale quand le doute s'installe. C'est à tort que chacun compte sur elle pour se protéger. "Puisque les marchés financiers organisés sont soumis à l'influence d'acheteurs qui ignorent pour la plupart ce qu'ils achètent et de spéculateurs qui s'intéressent plus à la prévision du prochain changement de l'opinion boursière qu'à l'estimation rationnelle du rendement futur des capitaux, il est normal, lorsqu'une déception frappe un marché surévalué et trop optimiste, que les cours baissent d'un mouvement soudain et même catastrophique" (Keynes, p. 329)"

1.6) A méditer…

Les épargnants déposent une partie de leur argent à la banque pour qu'en échange elle leur verse un taux d'intérêt fixe (d'environ 4%). La banque prête aux industriels (à un taux d'environ 8%) les capitaux nécessaires pour qu'ils puissent fabriquer les biens de consommation. Or, qui finance ces 8% d'intérêts que les industries doivent à la banque ? Ce sont les épargnants eux-mêmes, lorsqu'ils achètent les biens de consommation que leur épargne à servi à fabriquer ! En effet, les industries inscrivent le pourcentage d'intérêt dans le coût de revient des choses de consommation. Le peuple touche donc, sur son argent épargné, un intérêt au taux d'environ 4%, mais, parallèlement, paie sur les biens qu'il achète l'intérêt qui a servi à leur fabrication, au taux d'environ 8%.


3) Quelle alternative à l'intérêt ?

La murâbaha : alternative au prêt à intérêt destiné à la consommation. Dans le cas classique où l'organisme de crédit accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts. Si la voiture coûte 10 000 € et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il remboursera par exemple 15 000 € sur cinq ans.
Dans le cas de la murâbaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit concernant la voiture qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client, il achète la voiture en son nom propre puis la revend au client avec un bénéfice, le tout étant payable par échéances. On pourrait dire : "Le résultat est le même : ici aussi, pour une voiture que l'organisme achètera au prix de 10 000 €, le client la paiera 15 000 € sur cinq ans." Mais en fait non, il y a des différences. 1) Dans le cas de la murâbaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien. 2) De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur. 3) Et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme. 4) Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnités. Quatres points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt ; quatre points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions : dans la murâbaha, c'est l'organisme de crédit qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir achetée, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise. En 1983, un organisme de crédit islamique du Qatar, pratiquant la murâbaha, avait, sur la demande son client (une entreprise qatariote vendant des meubles), acheté un conteneur de meubles en Allemagne. Le navire sur lequel ce conteneur était acheminé appartenait à une compagnie d'armement grecque, et celle-ci fit faillite alors que le navire faisait escale en Egypte. Ce fut l'organisme de crédit – et non le client – qui dut entreprendre toutes les démarches concernant le conteneur. La même entreprise qatariote avait commandé d'autres meubles, qui se trouvaient sur le même navire, mais avait acheté ceux-là en ayant recours à un emprunt à intérêt classique, conclu chez une banque. Eh bien concernant le conteneur où se trouvaient ces meubles, l'entreprise dut se débrouiller elle-même, et la banque ne voulut rien savoir : elle s'en tenait aux échéances prévues pour son remboursement (pour plus de détails, lire Bay' al-murâbaha lil-amr bi-sh-shirâ kamâ tujrîhi-l-masârif al-islâmiyya, Al-Qardhâwî).

La mudhâraba : alternative au prêt à intérêt destiné à l'investissement. Cette solution aussi permet à l'épargnant, détenteur de capitaux, d'investir, et à celui qui veut travailler de bénéficier de capitaux. Mais, contrairement au prêt à intérêt, ici celui qui apporte le capital partage les profits et les risques avec celui qui va travailler ; par exemple : "60% des bénéfices iront au bailleur de fonds, 40% iront au propriétaire de l'entreprise".
Imaginez par exemple que l'épargnant investisse 5000 € dans une société qu'il monte avec le travailleur et qui est destinée à vendre des vêtements en porte à porte. L'accord prévoit que 60% des bénéfices et des pertes seront pour l'épargnant, et 40% pour celui qui fournit le travail. 3700 € sont investis dans une voiture, 800 € dans les vêtements à vendre, et 500 € restent dans la caisse pour les besoins divers. Le travailleur réussit à vendre les vêtements à 1800 €. 800 €, qui correspondent à la somme dépensée pour l'achat des vêtements, sont remis dans le capital initial ; le bénéfice, qui s'élève à 1000 €, est partagé à hauteur de 600 € pour l'épargnant et 400 € pour celui qui a fourni le travail.
Imaginez maintenant que les vêtements achetés (contre la somme de 800 €) ne se vendent pas ; il faut bien en prendre conscience : on a fait une mauvaise affaire. Imaginez alors que ces vêtements soient cédés sur un marché aux fripes pour 400 € et qu'il y ait donc eu une perte de 400 €. Alors, si les bénéfices n'avaient pas encore été partagés, cette perte sera décomptée des bénéfices. Sinon elle sera décomptée du capital. Le risque de perte s'applique donc aussi bien à la force productive du capital qu'à la force productive de l'effort intellectuel et physique de celui qui travaille.


4) Des formes de vente où il y a risque de présence ou bien ressemblance avec l'intérêt sur les prêts, et que le Prophète a donc interdites

"Salaf wa bay'" ("un prêt et une vente") : "Tu achètes ma marchandise et alors je te prête tant d'argent" : en obligeant l'emprunteur à acheter sa marchandise pour pouvoir bénéficier d'un prêt, le prêteur est peut-être en train de toucher de l'intérêt sur le prêt auquel il consent, intérêt qu'il perçoit sous la forme détournée d'un bénéfice perçu en apparance sur la vente. Le Prophète a donc interdit cette formule (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1234).

"Bay' al-'înah" : Anas vend à Yahia une voiture pour dix mille euros, payable à crédit sur un an. Puis Yahia, disant regretter l'affaire, lui revend la voiture pour huit mille euros payables comptant. Résultat concret : la voiture est retournée auprès de son premier propriétaire – Anas –, et au cours des deux échanges, Yahia a bénéficié d'un prêt de huit mille euros qu'il remboursera sur un an au montant de dix mille euros ! Les deux personnes s'étaient peut-être mises d'accord pour dissimuler un prêt classique à intérêt sous la forme d'une vente qu'on regrette, et c'est pourquoi cette forme de vente est interdite. Voir mon article sur le sujet en cliquant ici.

"Ba'dhu suwar il-muzâra'a" : Louer un terrain agricole fait l'objet de divergences d'avis entre les savants. Tous les savants sont unanimes à dire que la location d'un terrain agricole contre une partie fixe de la récolte n'est pas permise, car il se peut que la récolte soit inexistante (sécheresse) ou disparaisse entièrement (tempête), et la transaction n'est donc pas juste (voir le Hadîth rapporté par Al-Bukhârî, n° 2220). Ce cas interdit mis à part, qu'en est-il des autres formules pour louer un terrain agricole ? Le savant Tâ'ûs est d'avis que seule la formule du partage de la récolte entre propriétaire et locataire est permise, tandis que la formule de la somme d'argent fixe n'est pas autorisée. Tâ'ûs fonde son avis sur un double raisonnement : d'un côté il est établi que le Prophète a dit de ne pas louer un terrain agricole (rapporté par Muslim, n° 1536) ; d'un autre côté, il est établi que le Prophète a fait avec les juifs de Khaybar un contrat prévoyant le partage de la récolte entre le propriétaire (l'Etat musulman) et les agriculteurs (les juifs de Khaybar) (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2213). A part cette formule de Khaybar, raisonne Tâ'ûs, toutes les autres formules demeurent sous le coup de l'interdiction. Cet avis se fonde également sur la ressemblance qu'il ya entre ce cas et la "location de monnaie" : ici aussi la terre ne s'use pas et il n'est pas certain que l'agriculteur réussisse à obtenir une récolte de la terre qu'il loue.
La majorité des savants est cependant d'avis que la location d'un terrain est permise selon les deux formules : soit le propriétaire partage avec le locataire les profits et les risques liés à l'exploitation du terrain agricole ("un tiers de la récolte pour moi, deux tiers pour toi") ; soit le propriétaire perçoit un montant d'argent fixe pour son terrain qu'il loue (voir Sahîh Al-Bukhârî, n° 2220). Ces savants disent que si la terre ne s'use certes pas comme une machine, elle s'use quand même légèrement au point qu'il faille ensuite une jachère ou qu'il faille des engrais pour la rendre de nouveau productive.


5) L'intérêt perçu dans certains échanges ("ar-riba fil-buyû'")

Tout ceci concerne l'intérêt perçu sur les prêts. Cette notion d'intérêt, le Prophète l'a ensuite étendue à l'intérêt perçu dans certains échanges (ar-riba fil-buyû').

6) Qu'est-ce que l'intérêt perçu dans des échanges ?

Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…" (rapporté par Muslim, n° 1584). Dans un autre Hadîth, après avoir cité ces six biens et avoir dit qu'ils devaient être vendus "quantité égale contre quantité égale", le Prophète a également dit : "Lorsqu'il y a différence dans ces choses, vendez-les (en sorte que les quantités échangées soient) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" (rapporté par Muslim, n° 1587). Vendez de l'or contre de l'argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1240).

Les savants ont des avis différents à propos des causes juridiques et conditions (illa wa shart) qui entrent en jeu dans cette interdiction. Pour tous ces avis, voir Bidâyat ul-mujtahid, tome 3. Par souci de concision, je me contenterai de citer ici deux interprétations :
•  Selon l'école shâfi'ite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges deux catégories de biens uniquement :
- catégorie 1 : tout ce qui sert de monnaie (ath-thamaniyya), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout ce qui sert de nourriture (at-ta'm), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.
•  Et selon l'école hanafite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges ces deux catégories de bien :
- catégorie 1 : tout bien qui est vendu au poids (yubâ'u waznan), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout bien qui est vendu à la mesure (yubâ'u kaylan), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.

Les règles, extraites des Hadîths sus-cités, sont les suivantes :
A) S'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (la catégorie 1 ou la catégorie 2) et qui sont de même nature – par exemple qu'il y ait achat d'or contre de l'or, ou de blé contre du blé –, alors il faut qu'il y ait égalité des deux quantités échangées (le surplus d'un côté étant interdit) et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (le crédit étant interdit). Le surplus est du "riba-l-fadhl", le crédit est du "riba-n-nassa'". (Il est à noter que, d'après l'école hanafite, dans certains cas la simultanéité n'est pas nécessaire, les deux marchandises doivent être "payables comptant", même si la prise de possession effective peut être différée, à condition que les deux biens soient déterminés (mu'ayyan) et non pas indéterminés (fi-dh-dhimma).)
B) Et s'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (la catégorie 1 ou la catégorie 2) mais qui ne sont pas de même nature – par exemple qu'il y ait achat d'or contre de l'argent, ou de blé contre de l'orge –, alors l'égalité des deux quantités échangées n'est pas obligatoire ; par contre le crédit est interdit et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (même note que plus haut à propos de l'école hanafite).
C) Et s'il y a troc de deux biens qui sont de même nature mais qui n'appartiennent ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat d'un cheval contre un autre cheval –, alors il y a divergences d'avis :
– selon l'école shâfi'ite, ni l'égalité ni même la simultanéité ne sont obligatoires : il peut y avoir surplus (on peut vendre un cheval contre deux) et il peut y avoir crédit.
– et selon l'école hanafite, il peut y avoir surplus d'un côté ; par contre les deux doivent être "payables comptant" (hâllan").
D) Et s'il y a troc de deux biens qui sont tels que l'un d'eux appartient à la catégorie 1 et l'autre à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat de blé contre de l'argent –, alors, d'après l'école hanafite comme d'après l'école shafi'ite, ni l'égalité ni la simultanéité ne sont obligatoires.

2) Pourquoi cela est-il interdit ?

Dans un Hadîth, le Prophète a expliqué pourquoi il a étendu le concept d'intérêt – qui concernait au premier chef le surplus perçu sur les prêts – aux cas des échanges également. Il a dit : "Je crains que [cela ne vous conduise à] l'intérêt" (rapporté par Ahmad, n° 5851). Omar, Compagnon du Prophète, a donné la même explication (rapporté par Mâlik, n° 1328 et 1329). En effet, comme nous allons le voir, l'intérêt des échanges ("ar-riba fil-buyû'") ressemble, en son principe, à l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh") et peut y conduire indirectement en autorisant le contournement de l'interdiction de l'intérêt sur les prêts. Le Prophète l'a donc interdit.
•  Pourquoi le surplus assorti d'un crédit est-il interdit (or contre or, ou blé contre blé) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa-l-fadhl fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?
Parce que cela revient à vendre de l'or à celui qui en a un besoin immédiat, en échange d'une plus grande quantité d'or, qu'il remettra plus tard. Or, si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit avec surplus : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant en contrepartie de 1,5 kg d'or à crédit, et réaliser en fait un prêt d'1 kg d'or en échange de 500 g d'or en guise d'intérêt ! Le Prophète a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts.
•  Pourquoi le surplus est-il interdit même sans crédit (or contre or, ou blé contre blé) ("Lima hurrima-l-fadhl wa law naqdan fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?
Autoriser l'une des deux personnes qui ont recours à ce troc à recevoir – pour deux marchandises échangées au comptant – une quantité supérieure à celle qu'il livre, cela risque de l'entraîner à légitimer à plus forte raison le fait de recevoir – s'il est payé à crédit – une quantité supérieure à celle qu'il avait livrée (puisque le bien qui est livré comptant a un plus par rapport au même bien livré à crédit ; cette personne pourrait se dire : si le surplus est permis au comptant, il devrait l'être à plus forte raison à crédit, puisque ce qui est livré au comptant possède un plus par rapport à ce qui est livré à crédit : "lin-naqd maziyya 'alal-muajjal'"). Cela reviendrait alors au cas du surplus assorti d'un crédit (voir ci-dessus) !
Deux Compagnons ayant ainsi raconté qu'ils donnaient deux mesures de dattes de moins bonne qualité pour obtenir une mesure de dattes d'excellente qualité, le Prophète leur dit : "Héla, c'est l'intérêt même !" Il leur conseilla ensuite – étant donné que la considération, dans les transactions, va à la forme également – de vendre, dans un premier temps, deux mesures de dattes de moins bonne qualité et d'obtenir ainsi leur valeur en monnaie, puis, dans un deuxième temps, d'acheter avec cette monnaie la mesure de dattes d'excellente qualité (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).
•  Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit (dans le cas du troc d'orge contre de l'orge même, ou de change d'argent contre de l'argent même) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahidayi-n-naw'") ?
Monnaie et nourriture constituent, parmi tout ce dont les humains ont besoin pour vivre sur terre, des choses essentielles. Ceci d'une part. D'autre part, leur valeur varie fortement en très peu de temps. Dès lors, vendre 100 kg de blé livrables à comptant contre 100 kg de blé livrables à crédit, c'est permettre la spéculation sur un bien qui est d'une part essentiel et dont, d'autre part, le cours varie rapidement. Le Prophète a donc voulu qu'on évite cette possibilité de spéculer. Vendre 1 kg d'or comptant contre 1 kg d'or payable dans un an pose le même problème.
•  Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit (dans le cas du change d'or contre de l'argent ou du troc d'orge contre du blé) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahiday il-jins mukhtalifayi-n-naw'") ?
Imaginez qu'à telle date donnée, 1 kg d'or ait la même valeur que 80 kg d'argent. Vendre 1 kg d'or contre 80 kg d'argent au comptant, c'est permis. Vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, c'est aussi permis. En revanche, vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent à crédit n'est pas autorisé. Car si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant contre 90 kg d'argent à crédit, mais réaliser en fait un prêt sur lequel il touche de l'intérêt : ayant calculé que 1,125 kg d'or a la même valeur que 90 kg d'argent, il prête 1 kg d'or et touche, en pure contrepartie du délai accordé, l'équivalent de 1,125 kg d'or ! Ce serait alors de l'intérêt sur un prêt. Le Prophète, en interdisant le crédit dans ce cas de figure, a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts en faisant de la différence des valeurs une pure contrepartie du délai accordé.
Par contre, si on vend 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, il n'y a pas ce risque de percevoir cette différence sur un délai, puisque les deux biens sont échangés au comptant, cela est donc permis (c'est la règle que nous avons vue plus haut, dans le point B : quand les deux marchandises vendues l'une contre l'autre ne sont pas les mêmes, il est permis qu'il y ait un surplus d'un côté, mais il faut que les deux marchandises soient payables "comptant").
De même, l'interdiction que nous venons de voir ne concerne que des biens échangés à l'intérieur même de leur catégorie : or contre argent, ou blé contre orge, etc. (c'est le cas B cité plus haut). Par contre, au cas où on échange du blé contre de l'argent (c'est le cas D), le crédit est bien entendu possible.

3) Pourquoi le crédit est-il interdit dans ces échanges alors qu'il est autorisé dans un prêt ?

Lorsqu'on emprunte 1000 € et qu'on rembourse ces 1000 € deux mois plus tard, on pratique aussi une sorte d'"échange" d'un bien (il s'agit de monnaie) contre le même bien (il s'agit de la même monnaie). La question qui se pose est donc : comment se fait-il que, comme nous venons de le voir, le crédit soit interdit dans le troc de blé contre du blé ou contre de l'orge, et dans le change d'argent contre de l'argent ou contre de l'or, mais soit autorisé dans l'emprunt d'argent ou de nourriture (c'est même ce qui caractérise d'ailleurs un prêt) ? La réponse est qu'en fait le troc relève de l'échange commercial (mu'âwadha), alors que le prêt ne relève pas du domaine du commerce ("mu'âwadhât") mais du domaine des contributions gracieuses ("tabarru'ât"). Or ces deux domaines ne sont pas régis par exactement les mêmes règles (A'lâm ul-muwaqqi'în, tome 1 p. 295). C'est pourquoi Wahba az-Zuhaylî a, en ce qui le concerne, donné préférence ici à l'avis disant que si le prêteur a fixé la date à laquelle l'emprunteur devra le rembourser, il ne pourra pas lui réclamer le règlement avant cette date (il y a divergences d'avis entre les savants sur le sujet, cf. Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, tome 5 p. 3789). La non-simultanéité est donc interdite lors d'un échange commercial du type des trocs évoqués plus haut ; mais elle n'est pas interdite dans un prêt. Par contre, la condition du surplus est, elle, interdite aussi bien dans les trocs évoqués plus haut (où le surplus est appelé "riba-l-fadhl") que dans les prêts (où le surplus est appelé riba-l-qardh).

4) Des formes de vente où il y a risque de présence de l'intérêt perçu lors des échanges ("ar-riba fil-buyû'") et qui dont été interdits par le Prophète (sur lui la paix) :

"Bay' al-muzâbana" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2074, Muslim, n° 1540) : Vendre des dattes déjà cueillies contre des dattes non encore cueillies ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit.

"Bay' al-muhâqala" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2074, Muslim, n° 1540) (selon une des deux interprétations du terme "muhâqala") : Vendre du blé en vrac contre du blé encore dans l'épi ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). Transmis par : Anas

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#5 20-04-2006 01:42:48

mirindou
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Re: Posez vos questions ici (2)

Ben, c'est un peut long, mais bien expliqué. Mais j'aimerais savoir sans trop m’avancer, on m’a dit que pour l'ANSEJ, il y’a deux parties de prêt, je crois 30% sans intérêt par l'ANSEJ et 60% avec intérêt depuis une banque. Mais aussi ce qu’on m’a dit, c’est que si tu fais faillite et tu perds, la banque perds avec toi (mais je suis pas sur de ce que je dis et je ne peux le vérifier car je suis pas en Algérie), alors si c'est le cas, la banque prend un risque avec toi... et la qu’est ce que ça dit…

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#6 20-04-2006 07:59:54

Samy
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Messages: 522

Re: Posez vos questions ici (2)

Malheureusement en Algérie, dès qu'on parle de banque, on parle de Riba, ce n'est pas le cas dans d'autre pays musulmans où de vraies banques islamiques (pas pseudo) existent. Le fait que la banque prend un risque (ce dont j'en doute fort) ne remet pas en question le fait que son prêt sera perçu avec intéressement.
Dans cette histoire, on est perdant dans les deux cas. Ou bien, on réussi son projet, dans ce cas, on doit à la banque quasiment le tiers du prêt, ou alors la seule façon d’être exempté de ce remboursement, c’est la faillite. Dans les deux cas, on est perdant.
Quand on commence dans la vie, il faut commencer sur de bonnes bases, c’est Dieu qui distribue Al-Arzak et ce n’est ni les banques ni l’ANSEJ, ni ton future patron. Si on fait appelle à Lui, on gagne, mais si on pense qu’on a besoin d’une banque ou de n’importe quel autre moyen ou personne, on est perdant d’avance. Attention, je ne dis pas qu’il faut rester chez soi et prier Dieu, mais chercher d’autres issues et Dieu finit toujours pas aider ceux qui cherche la bonne voie, à réussir fi el Hallal.

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#7 20-04-2006 16:00:59

ma_cameleon
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Re: Posez vos questions ici (2)

Mais non Samy, je n'avance aucune Fatwa mais on me l'a vraiment montré. Parce y a pas longtemps j'ai posé la même question a un proche qui me l'avait bien expliqué sur le coran, ne vous inquiétez pas je vais vous poster el Ayat, c'est juste que j'ai pas trop le temps y a les fiançailles de mon frère aujourd'hui mais je le ferai le plus tôt possible… merci


la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie

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#8 20-04-2006 17:35:35

Samy
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Lieu: Alger
Date d'inscription: 08-02-2006
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Re: Posez vos questions ici (2)

Tout d’abord, toutes mes félicitations pour ton frère, Rabi Yahanih we ykoun fi elaoun we lakouba lik In chaa Allah. Ensuite, pour El-Riba, c’est une question très délicate que chacun de nous est emmené à se poser durant son insignifiant parcours de vie. Nous vivons dans une société de plus en plus capitaliste, régit par les grandes multinationales et les banques, qui sont au cœur du monde financier et monétaire.
J’ai posté il hier une réponse longe certes mais à travers mon poste chacun pourra distinguer le Haram du Halal. C’est une question encore assez délicate à aborder, car de nos jours El Riba se dissimule pratiquement dans toutes les transactions financières, et beaucoup pour se donner bonne conscience ont commencé à légiférer sur la question. Pour certains, Haram, mais… pour d’autres, Haram avec des dérogations et pour d’autres, c’est d’un autre temps.
La question du Riba, a été abordée de façon claire dans le Coran et il n’y a aucune ambiguïté (Houkm Sarih bi ettahrim). Donc chaque intérêt perçu ou donné est Haram.
Maintenant en vue de mariage, de financement de projets, d’achat de voiture, de maison, etc. Dieu, nous a crée et il connaît nos besoin, si Il pensait que c’était bénéfique ou qu’il n’y avait pas d’autres moyens de réussir dans la vie ou alors qu’il y’a des exceptions, cela aurait été formellement cité même 3oulamaa personne n’a jamais dit que c’était Hallal.
Pour conclure, faites attentions, il ne faut pas bâtir sa vie sur des fondations fragiles, prenez le temps d’y réfléchir longuement.
Un soir, un certain 21mai 2003, à 19h45. Dieu nous a parlé mais peu ont compris le message. Ce soir là, il y’a eu un tremblement de terre, des maisons sont tombé, des jeunes couples ont connu le deuil et des projets se sont vu stoppé net. La vie et trop courte, ne soyez pas trop ambitieux dans cette vie là, investissez dans l’autre vie, c’est bien plus rentable.   

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#9 20-04-2006 19:46:47

ma_cameleon
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Messages: 735

Re: Posez vos questions ici (2)

Enfin voici le lien, lisez el ayates vers la fin c'est la ou il est expliqué que s'il y a un accord y a aucun mal. Enfin c'est l'explication qu'on m'a donné  a moi quand j'ai posé la même question : http://www.holyquran.net/quran/chapters/2.html


la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie

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#10 23-04-2006 10:47:50

Samy
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Re: Posez vos questions ici (2)

Au nom d'Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

275. Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire [Riba] ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt [Riba]" Alors qu'Allâh a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt [Riba]. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allâh. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement.

276. Allâh anéantit l'intérêt usuraire [Riba] et fait fructifier les aumônes Et Allâh n'aime pas le mécréant pécheur.

277. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes oeuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.

278. Ô les croyants! Craignez Allâh, et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire [Riba], si vous êtes croyants.

279. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allâh et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.

280. A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez !

281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allâh. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et il ne seront point lésés.

282. Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allâh lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu'il craigne Allâh son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande : c'est plus équitable auprès d'Allâh, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allâh. Alors Allâh vous enseigne et Allâh est Omniscient.

283. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue; et qu'il craigne Allâh son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, certes, un coeur pécheur. Allâh, de ce que vous faites, est Omniscient.

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#11 23-04-2006 11:26:22

Samy
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Re: Posez vos questions ici (2)

Ma_cameleon, j’ai pris la peine de retranscrire pour toi (ci-dessus) la traduction en français (même si je vous conseille de le lire ou l'écouter en Arabe) des derniers versets de Sourate El Bakara, qui traite du sujet du Riba… Je ne vois vraiment pas où il est question du Riba licite lorsqu’il y a un accord entre les deux parties.
Je crois fortement que la personne qui a essayé de t’expliquer à très mal compris les versets. Car c’est tout le contraire qui est dit.
Pour ceux qui se pose la question, Haram mais est ce qu’il y’a d’autres options que le système bancaire clairement interdit par l’Islam car il traite avec les intérêts ? Je réponds, oui ! Il y’ d’autres alternatives. Il y a beaucoup de bons musulmans prêt à prêter aux personnes qui on en besoin, avec un remboursement sans le moindre intérêt.
D’ailleurs ce n’est pas un hasard, si les versets juste après ceux qui traitent du Riba, parlent du prêt, c’est une des alternatives que nous propose l’Islam pour éviter El Riba.
Vous me direz alors, ils sont où ces gens là, prêt à aider, à prêter de l’argent ? Je vous réponds que c’est Dieu qui les mettra sur votre chemin, si Tatwaklou Alih et vous vous éloigner du Riba.
Cela m’est arrivé, à un moment donné, j’avais besoin d’une somme assez conséquente pour un projet personnel, on m’a parlé de prêt bancaire, ce qui était pour moi hors de question, la même semaine, j’avais toute la somme qui me fallait, pourtant je n’ai rien demandé, certaines personnes se sont proposé d’elle-même de m’aider.  Aujourd’hui, je suis sur le point de rendre toutes mes dettes, Al Hamdouli Allah, j’ai fais confiance à Allah et Il m’a bien aidé.

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